Enseignement privé : Dispositif relatif aux heures de délégation dont bénéficient les maîtres des établissements liés à l’Etat par contrat - Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie

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Rémunérations (public/privé)

Enseignement privé : Dispositif relatif aux heures de délégation dont bénéficient les maîtres des établissements liés à l’Etat par contrat

La loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat leur reconnaît « la qualité d’agents publics » qui sont « employés et rémunérés par l’Etat » et précise qu’ils « ne sont pas liés par un contrat de travail à l’établissement ». Le droit public leur est applicable.

Toutefois, ces personnels sont électeurs et éligibles aux élections du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Ils peuvent être désignés délégués syndicaux.

En tant qu’agents publics contractuels de l’Etat, les maitres peuvent bénéficier d’heures de décharge au titre des mandats qu’ils exercent dans ce cadre. Ils peuvent également bénéficier d’heures de délégation pour les mandats représentatifs dont ils sont en charge au titre des dispositions du code du travail.

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’Etat d’autoriser les maitres des établissements privés à prendre, pendant leurs heures d’enseignement, les heures de délégation qui relèvent uniquement de la mise en œuvre des mandats syndicaux obtenus en application du code du travail et sont effectués dans l’intérêt exclusif de l’établissement privé dans lequel exerce le maître.

Aucune autorisation d’absence pour exercer un mandat syndical obtenu sur le fondement du code du travail ne pourra être ni accordée par les directeurs ni transmise par les directeurs auprès des services du vice-rectorat pour validation à postériori.
Le constat d’une absence liée à ces motifs conduirait les services du vice-rectorat à une retenue d’un trentième sur la rémunération et à la rédaction d’un courrier de rappel à l’intention du directeur de la direction concernée.

Il appartient à chacun des directeurs d’organiser les réunions des organes de représentation des personnels de son établissement prévus par le code du travail à un autre moment que pendant les heures d’enseignement des maitres contractuels bénéficiant d’heures de délégation ou dans les cas exceptionnels contraires de faire rattraper les heures d’enseignement qui n’auraient pu être assurées par un maître du fait de l’exercice de son mandat syndical privé.

Référence

Mise à jour : 24 février 2017

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