Procédures relatives aux congés de longue maladie, de longue durée et au temps partiel thérapeutique applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agrées du 1er et 2nd degré des établissements d’enseignement privés sous contrat - Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie

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Congés, autorisation d’absence et temps partiel

Procédures relatives aux congés de longue maladie, de longue durée et au temps partiel thérapeutique applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agrées du 1er et 2nd degré des établissements d’enseignement privés sous contrat

Les maîtres de l’enseignement privé ont droit aux mêmes congés que les enseignants du public.

Vous trouverez ci-dessous un rappel de la réglementation et des procédures relatives aux congés de longue maladie, de longue durée et au temps partiel thérapeutique applicables aux maîtres contractuels et agréés.

I. Congé de longue maladie

Le maître atteint d’une affection figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel peut être placé en congé de longue maladie. Cette liste n’est pas limitative et un congé de longue maladie peut être accordé, après avis du comité médical ministériel pour d’autres affections.

Pour une même maladie non professionnelle, la durée du congé longue maladie est de trois ans au maximum. Le congé de longue maladie est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois. Sa durée est fixée par l’administration sur proposition du comité médical ministériel. Si la demande de congé de longue maladie est présentée pendant un congé de maladie ordinaire, la première période de congé longue maladie part du jour de la première constatation médicale de la maladie et le congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de longue maladie.

L’enseignant conserve son poste. Il perçoit l’intégralité de son traitement, hors HSA et part iso modulable, pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

Un enseignant ne peut bénéficier de plusieurs congés de longue maladie (pour la même maladie ou des maladies différentes) s’il n’a pas repris ses fonctions pendant au moins un an en continu entre chaque congé.

II. Congé de longue durée

Le maître atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite, ou de déficit immunitaire grave et acquis peut être placé en congé de longue durée. Pour une même maladie non professionnelle, la durée du congé de longue durée est de cinq ans au maximum. Le congé de longue durée est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois. Sa durée est fixée par l’administration sur proposition du comité médical ministériel.

L’enseignant perd son poste. Il perçoit l’intégralité de son traitement, hors HSA et part iso modulable, pendant trois ans ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

Le congé de longue durée peut être accordé à la fin de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, cette période d’un an est alors considérée comme une période de congé de longue durée et s’impute sur la durée de ce congé. Toutefois, le passage du congé de longue maladie au congé de longue durée n’est pas obligatoire, l’intéressé peut demander à rester en congé de longue maladie. L’administration lui accorde ce maintien ou le place en congé de longue durée après avis du comité médical ministériel.

Si l’enseignant obtient son maintien en congé de longue maladie, il ne peut prétendre par la suite à un congé de longue durée pour la même affection sauf s’il a repris ses fonctions au moins un an entre la fin de son congé de longue maladie et le début de son congé de longue durée. Lorsque les droits à congé de longue maladie sont épuisés pour un enseignant atteint d’une maladie ouvrant droit au congé de longue durée, il est directement placé en congé de longue durée.

III. Dispositions communes aux congés de longue maladie et de longue durée

Les congés de longue maladie et de longue durée peuvent être sollicités avant d’avoir épuisé la totalité des droits à congé de maladie ordinaire soit 90 jours consécutifs à plein traitement. L’enseignant qui souhaite en bénéficier doit en faire la demande, sous couvert de la voie hiérarchique, par courrier adressé au vice-recteur, accompagné d’un certificat médical de son médecin traitant, spécifiant que l’agent est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 34 (alinéa 3 ou 4) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cette demande sera doublée d’un envoi direct au vice-rectorat, division de l’enseignement privé.

Une expertise médicale systématique sera effectuée à la demande de l’administration, le médecin référent adressant directement au comité médical ministériel ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d’examens médicaux).

Le comité médical ministériel transmet son avis à l’administration qui le communique à l’agent et prend sa décision. Cet avis peut faire l’objet d’un recours devant le comité médical supérieur par l’employeur ou par l’agent.

L’administration peut proposer une mise en congé d’office si elle estime, au vu d’une attestation médicale ou d’un rapport hiérarchique, que l’état de santé d’un enseignant justifie qu’il soit placé en congé de longue maladie ou de longue durée. Dans ce cas, elle peut provoquer l’examen médical de l’intéressé et saisir le comité médical ministériel. Un rapport écrit du médecin de prévention de l’administration doit figurer au dossier soumis au comité.

Les demandes de renouvellement doivent être adressées au vice-rectorat, division de l’enseignement privé, sous couvert de la voie hiérarchique deux mois avant l’expiration de la période en cours. Cette demande sera doublée d’un envoi direct au vice-rectorat, division de l’enseignement privé.

Une expertise médicale systématique sera effectuée à la demande de l’administration, le médecin référent adresse directement au comité médical ministériel ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d’examens médicaux).

L’enseignant conserve ses droits à l’avancement et à la retraite. La réintégration ne peut intervenir qu’après avis favorable du comité médical ministériel et peut être accordée à temps plein, à temps partiel sur autorisation ou à temps partiel thérapeutique

IV. Temps partiel thérapeutique

L’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé lorsque la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent.

Le temps partiel thérapeutique peut être autorisé après un congé de maladie ordinaire de six mois consécutifs pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée.

L’enseignant qui souhaite en bénéficier doit en faire la demande, sous couvert de la voie hiérarchique, par courrier adressé au vice-recteur, accompagné d’un certificat médical de son médecin traitant. Cette demande sera doublée d’un envoi direct au vice-rectorat, division de l’enseignement privé.

Une expertise médicale systématique sera effectuée à la demande de l’administration, le médecin référent adressant directement au comité médical ministériel ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d’examens médicaux).

Le temps partiel thérapeutique est accordé par le vice-recteur après avis du comité médical ministériel pour une durée de trois mois renouvelable dans la limite d’un an.

Les demandes de renouvellement doivent être adressées au vice-recteur, sous couvert de la voie hiérarchique, un mois avant l’expiration de la période en cours. Cette demande sera doublée d’un envoi direct au vice-rectorat, division de l’enseignement privé. Une expertise médicale systématique sera effectuée à la demande de l’administration, le médecin référent adressant directement au comité médical ministériel ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d’examens médicaux).

L’agent fera connaître par courrier adressé au vice-recteur, sous couvert de la voie hiérarchique un mois avant l’expiration de la période en cours, sa décision de ne pas renouveler sa demande.

Le régime du temps partiel thérapeutique est assimilé à celui du temps partiel sur autorisation en ce qui concerne les quotités de travail disponibles de 50 à 90 %. L’agent conserve l’intégralité de son traitement. Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein s’agissant de la détermination des droits à avancement, à la constitution et la liquidation des droits à retraite et de l’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie.

À l’expiration d’une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein sans consultation préalable du comité médical ou de la commission de réforme sur son aptitude à une telle reprise dès lors que cette dernière a été vérifiée lors de l’octroi du temps partiel thérapeutique.

V. Dispositions transitoires

Les dispositions de la présente circulaire s’appliquent à compter du 01 janvier 2014 à toute première demande de congé longue maladie, longue durée ou temps partiel thérapeutique. Les dossiers en cours restent gérés par le conseil de santé jusqu’à épuisement des droits ou mise en œuvre de nouvelles dispositions pour l’année 2015.

Chaque direction doit s’assurer de l’affichage dans chaque établissement de la note de service et de ses annexes et doit la porter à la connaissance des personnels placés en position statuaire de congé.

Références :

Mise à jour : 7 mai 2019

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