Règlementation en matière de congé de maladie ordinaire - Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie

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Congés et autres absences

Règlementation en matière de congé de maladie ordinaire

Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires publié au journal officiel de la République française du 5 octobre 2014 précise les conditions d’octroi d’un congé de maladie.

Les absences pour raison médicale doivent systématiquement être justifiées. Le respect de cette obligation est impératif ; il est en outre le seul à permettre d’identifier les éventuels comportements abusifs.

Il en résulte que l’agent doit informer le chef d’établissement ou de service dans les plus brefs délais et transmettre son arrêt maladie dans un délai maximum de 48 heures. En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois.

Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un arrêt maladie, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.

La réduction de la rémunération n’est pas applicable si l’agent est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’arrêt maladie dans le délai imparti.

Les arrêts de travail doivent obligatoirement mentionner, sous peine d’irrecevabilité :

  • l’adresse à laquelle l’agent peut être visité ;
  • le cas échéant, les heures de sortie autorisées (3 heures consécutives au maximum par jour, sauf exceptions justifiées dans un but thérapeutique).

Mise à jour : 14 octobre 2014

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